Si les parents sont mariés, pas besoin de faire un acte de reconnaissance. Le mari est présumé être le père de l’enfant.
Si les parents ne sont pas mariés, la loi leur donne la possibilité de reconnaître son enfant avant ou même après la naissance (article 335 et suivant du code civil) .Cela a pour conséquence d’établir un lien juridique de filiation entre le ou les parents qui effectuent cet acte, et l’enfant.
Ce lien de filiation produit des effets à la fois sur l’exercice de l’autorité parentale mais aussi sur le nom que portera l’enfant.
Il faut distinguer ce qui se passe du côté du père et de celui de la mère
Du côté de la mère : La filiation maternelle
Il n’est pas nécessaire à la mère de faire un acte de reconnaissance de son enfant pour que sa filiation soit établie à son égard. En effet, celle-ci sera établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, qu’elle soit mariée ou non. Cependant la démarche de reconnaissance de son enfant avant la naissance peut avoir un intérêt pour la mère quant au nom de l’enfant. (cf. « le nom »).
Si la mère est mariée et que son enfant n’est pas celui de son mari, elle peut le reconnaître avant la naissance sous son nom de jeune fille.
Du côté du père : La filiation paternelle :
Elle s’établira différemment si le père est marié ou ne l’est pas.
Si le père est marié, la loi présume que le mari est le père de l’enfant : C’est la présomption de paternité. Elle établit automatiquement la filiation à son égard, c’est-à-dire que l’enfant d’une femme mariée est présumé être né du mari de sa mère. Si le mari n’est pas le père de l’enfant, il pourra toujours contester sa paternité en justice.
Si le père n’est pas marié, il devra toujours reconnaître son enfant pour établir son lien de filiation : il faudra qu’il fasse un acte de reconnaissance.
La reconnaissance ne peut être faite que par le père ou la mère, et non par leurs héritiers. La reconnaissance s’effectue par un acte authentique tel que :
– un acte notarié dressé spécialement à cet effet ou dans un acte dressé pour une donation ou un contrat de mariage.
– un jugement,
– une reconnaissance devant l’officier de l’état civil, soit dans l’acte de naissance, soit dans un acte séparé reçu par tout officier de l’état civil dans n’importe quelle mairie.
La reconnaissance est un acte irrévocable, qui peut être fait avant ou après la naissance de l’enfant quel que soit l’âge de ce dernier et sans que son consentement ne soit requis. L’auteur de la reconnaissance n’a besoin ni d’informer ni d’avoir l’accord de l’autre parent.
Si la reconnaissance a lieu après les 1an de l’enfant, les effets de cette reconnaissance seront limités. En effet l’autorité parentale n’appartiendra dans ce cas qu’à la mère. Cependant les parents peuvent demander à l’exercer en commun en faisant une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où réside l’enfant.
A posteriori, pour contester sa reconnaissance, l’auteur, doit démontrer le caractère mensonger de sa reconnaissance.
Par ailleurs, un homme ne peut reconnaître un enfant qui a déjà été reconnu par un autre homme. Il doit, au préalable, contester en justice la premièrereconnaissance.
Les conséquences de l’établissement de la filiation :
L’établissement du lien de filiation d’un enfant, crée pour ceux à l’égard de qui ce lien est établi, un ensemble de droits et des devoirs vis-à-vis de l’enfant.
L’enfant reconnu a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant légitime.
Les noms et prénoms de l’enfant :
– Un enfant légitime porte le nom de son père.
– Un enfant naturel porte le nom du parent qui l’a reconnu en premier.
– Si l’enfant est reconnu par ses deux parents, ils choisiront ensemble le ou les prénom(s) de l’enfant et choisiront son nom de famille parmi leurs deuxnoms de famille ou peuvent choisir de lui conférer leurs deux noms accolés, dans l’ordre qu’ils choisiront.
L’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs que la loi reconnaît au père et à la mère concernant la protection, l’éducation et l’entretien de leur enfant mineur. L’autorité parentale s’exerce dans l’intérêt de l’enfant : il s’agit de pourvoir à ses besoins, veiller à sa sécurité, à sa santé, à son éducation, gérer ses biens.
Dans ce cadre, celui des parents chez qui l’enfant ne vit pas devra subvenir à ses besoins en lui versant une pension alimentaire.
Quand le parent est mineur :
Un mineur peut accomplir seul, en qualité de parent, toutes les actions relatives à la filiation décrites ci-dessus.
La loi lui reconnaît les droits nécessaires à l’accomplissement de ses devoirs parentaux.